C-61.1, r. 18.1 - Règlement encadrant la localisation et l’abattage d’un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse

Texte complet
7. Toute personne qui aide à localiser, avec l’aide d’un chien et en étant en possession d’une arme à feu, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire du certificat du conducteur de chien de sang, l’a en sa possession et, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, s’identifie et exhibe le certificat délivré par le ministre attestant sa qualité;
2°  elle aide à localiser un animal blessé mortellement soit un orignal, un cerf de Virginie, un ours noir ou un dindon sauvage;
3°  elle porte un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 cm2 s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine et qui, la nuit, possède des bandes réfléchissantes;
4°  elle utilise un appareil d’éclairage la nuit;
5°  l’arme en sa possession:
a)  est un fusil d’un calibre permis pour la chasse de l’animal à localiser, peu importe la période de chasse et la zone;
b)  est utilisée avec des cartouches permises pour la chasse de l’animal à localiser, peu importe la période de chasse et la zone;
c)  n’est pas chargée jusqu’au moment où l’animal est à moins de 100 m d’elle;
d)  est exempte de tout appareil permettant un effet de grossissement.
A.M. 2024-0010, a. 7.
En vig.: 2024-10-03
7. Toute personne qui aide à localiser, avec l’aide d’un chien et en étant en possession d’une arme à feu, un animal blessé mortellement à la suite d’une activité de chasse doit respecter les conditions suivantes:
1°  elle est titulaire du certificat du conducteur de chien de sang, l’a en sa possession et, sur demande d’un agent de protection de la faune ou d’un assistant à la protection de la faune, s’identifie et exhibe le certificat délivré par le ministre attestant sa qualité;
2°  elle aide à localiser un animal blessé mortellement soit un orignal, un cerf de Virginie, un ours noir ou un dindon sauvage;
3°  elle porte un vêtement de façon à ce que soit visible, en tout temps et en tout angle, une surface de couleur orangé fluorescent d’au moins 2 580 cm2 s’étalant sur le dos, les épaules et la poitrine et qui, la nuit, possède des bandes réfléchissantes;
4°  elle utilise un appareil d’éclairage la nuit;
5°  l’arme en sa possession:
a)  est un fusil d’un calibre permis pour la chasse de l’animal à localiser, peu importe la période de chasse et la zone;
b)  est utilisée avec des cartouches permises pour la chasse de l’animal à localiser, peu importe la période de chasse et la zone;
c)  n’est pas chargée jusqu’au moment où l’animal est à moins de 100 m d’elle;
d)  est exempte de tout appareil permettant un effet de grossissement.
A.M. 2024-0010, a. 7.